De nouvelles mesures pour lutter contre la fraude fiscale

Renforcement des moyens de contrôle de l’administration, durcissement des sanctions, nouvelles obligations pour les plateformes collaboratives, telles sont les principales mesures issues de la loi 2018-898 du 23-10-2018 visant à lutter contre la fraude, notamment fiscale, et qui s’appliquent depuis le 25 octobre dernier.

Renforcement des moyens de contrôle de l’administration, durcissement des sanctions, nouvelles obligations pour les plateformes collaboratives, telles sont les principales mesures issues de la loi 2018-898 du 23-10-2018 visant à lutter contre la fraude, notamment fiscale, et qui s’appliquent depuis le 25 octobre dernier.

Un renforcement des sanctions administratives

Des décisions rendues publiques

Publicité des décisions rendues à l’encontre des personnes morales (« name and shame »)

L’administration peut désormais publier les sanctions fiscales prononcées à l’encontre d’une entreprise ayant commis des manquements graves, soit un montant de droits fraudés d’au minimum 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse.

Cette publication est exclue si les manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

La décision de publication est prise par l’administra­tion après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales. L’entreprise, qui doit être avertie de la saisine de la commission, dispose de 30 jours pour lui présenter ses observations écrites.

Si la commission estime la publication justifiée, celle-ci ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 60 jours qui court à compter de la notification de l’avis favorable de la commission à l’entreprise.

La publication s’effectue sur le site internet de l’admi­nistration fiscale pour une durée maximale d’un an. Sont rendues publiques les informations concernant :

-       la dénomination de l’entreprise, son activité profes­sionnelle et le lieu d’exercice de cette activité ;

-       la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées.

Si l’entreprise effectue un recours contre les imposi­tions, amendes ou majorations qui lui ont été appli­quées avant l’expiration du délai de 60 jours, la publication est suspendue tant que ces sanctions ne sont pas devenues définitives.

Si le recours est présenté après l’expiration du délai de 60 jours, l’administration fiscale devra retirer la publication de son site internet tant qu’une décision  juridictionnelle confirmant définitivement le bien-fondé de la décision de publication n’a pas été rendue.

Si une décision juridictionnelle revient sur les imposi­tions et les amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication, l’administration devra la publier sur son site internet.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les condi­tions d’application de cette nouvelle mesure de publi­cité.

 

Affichage des condamnations pour fraude fiscale

Toute personne (physique ou morale) qui commet un délit de fraude fiscale peut se voir infliger, à titre de peine complémentaire, l’affichage et la diffusion de la décision rendue par les juges. Laissé jusqu’à présent à l’appréciation de ces derniers, le prononcé de cette peine est désormais obligatoire.

Le juge ne pourra y déroger que par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Relèvement du montant maximal de l’amende

La personne coupable du délit de fraude fiscale encourt, indépendamment des sanctions fiscales, une amende de 500 000 € et 5 ans de prison (3 000 000 € et 7 ans de prison en cas de fraude aggravée). Le juge peut désormais porter le montant de ces amendes au double du produit tiré de l’infraction (soit le montant des impôts éludés grâce aux mécanismes mis en œuvre dans le cadre de la fraude), voire au décuple à l’encontre des personnes morales en appli­cation de l’article L 131-38 du Code pénal.

Fin du « verrou de Bercy » pour les poursuites pénales

La loi met fin au monopole de l’administration fiscale, communément appelé « verrou de Bercy », qui réser­vait à cette dernière l’opportunité et la décision de poursuivre ou non pénalement les délinquants, après avis favorable de la commission des infractions fis­cales.

Une dénonciation désormais obligatoire pour les faits les plus graves

L’administration doit désormais dénoncer au procu­reur de la République les faits les plus graves qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui ont conduit à l’application de certaines majora­tions sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 €. Si le contribuable a déposé spontanément une déclaration rectificative, l’administration n’a pas à procéder à la dénonciation.

Les majorations visées sont :

                la majoration de 100 % en cas d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal ;

                la majoration de 80 % pour activités occultes, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou dissimula­tion d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou activité illicite ou pour non-déclaration des avoirs étrangers ;

                la majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les 30 jours de la mise en demeure de l’ad­ministration fiscale, pour manquement délibéré ou abus de droit dont le contribuable n’est ni le princi­pal bénéficiaire ni le principal instigateur lorsqu’au cours des 6 années civiles précédant l’application de la majoration, il a déjà fait l’objet, lors d’un pré­cédent contrôle, de l’application d’une des majora­tions précitées ou d’une plainte de l’administration fiscale.

Hormis ces cas, l’administration conserve, dans les mêmes conditions qu’auparavant, la possibilité d’en­gager ou non des poursuites pénales. L’avis de la commission des infractions fiscales n’est toutefois plus requis s’il existe des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et qu’il existe un risque de dépérissement des preuves.

Infractions connexes

En cas de découverte postérieure à la dénoncia­tion ou au dépôt de plainte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d’autres impôts ou taxes ou sur une période diffé­rente, le procureur de la République pourra engager des poursuites, sans nouvelle dénonciation ou plainte.

Secret professionnel

Les agents des finances publiques sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendam­ment de l’existence d’une plainte ou d’une dénoncia­tion ou d’une procédure judiciaire en cours.

De nouvelles possibilités de transiger

Afin de simplifier et d’accélérer la répression de certaines infractions, la loi étend à la fraude fiscale 2 procédures pénales de droit commun et autorise la transaction sur les pénalités fiscales même en cas de poursuites pénales.

Le « plaider-coupable »

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite procédure de « plaider-coupable », permet à une personne poursui­vie pour un délit d’éviter un procès si elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine propo­sée par le procureur de la République.

Cette procédure pénale s’applique désormais à la fraude fiscale.

La convention judiciaire d’intérêt public

De même, la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), qui permet de transiger moyen­nant le paiement d’une amende et l’engagement de suivre un programme de mise en conformité pour une durée maximale de 3 ans sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, est désormais autorisée par la loi en matière de fraude fiscale. Jusqu’alors, elle ne pouvait être conclue qu’en matière de blanchiment de fraude fiscale et pour des infractions connexes à la fraude fiscale.

Transaction avec l’administration fiscale

Jusqu’à présent, l’administration fiscale ne pouvait pas transiger avec le contribuable sur les pénalités fis­cales si ce dernier avait usé de manœuvres dilatoires visant à nuire au bon fonctionnement du contrôle ou s’il faisait l’objet de poursuites pénales.

Désormais, même si une plainte a été déposée au pénal, l’administration peut conclure une transaction.

L’interdiction de transiger continue de s’appliquer en cas de manœuvres dilatoires.

La procédure de flagrance fiscale étendue à de nouveaux cas

La procédure de flagrance fiscale permet à l’adminis­tration de prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable d’un juge lorsque de graves faits frauduleux sont constatés, à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal ou lors d’une enquête pénale, et que le recouvrement de la créance fiscale est menacé.

Cette procédure ne s’appliquait, jusqu’à présent, que dans le cadre du droit de visite et de saisie, du droit d’enquête, du contrôle de la TVA des entreprises rele­vant du régime simplifié d’imposition, de la vérification sur place de la TVA et du contrôle inopiné.

Elle est étendue à la procédure de contrôle du respect des plafonds de paiement en espèces et aux comptes d’épargne réglementée.

Par ailleurs, la procédure de flagrance fiscale peut désormais être mise en œuvre en cas de :

-       non-respect d’au moins 2 des obligations décla­ratives suivantes au titre de la dernière période échue : déclaration mensuelle du prélèvement à la source de l’IR par les employeurs, déclaration annuelle d’ensemble des revenus, déclaration

-       annuelle des bénéfices professionnels soumis au régime du réel, déclaration annuelle de résultat en matière d’impôt sur les sociétés, déclarations de recettes en matière de TVA ;

-       non-respect réitéré d’au moins une de ces obliga­tions déclaratives durant les 2 dernières périodes échues.

Le délai pour contester la procédure de flagrance ou les mesures conservatoires est dorénavant de 15 jours au lieu de 8 jours.

De nouvelles obligations pour les plateformes en ligne

Obligations déclaratives des plateformes

Les plateformes collaboratives qui mettent en rela­tion, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont soumises à certaines obligations, que la loi rela­tive à la lutte contre la fraude renforce à compter du 1-7-2019 au plus tard.

 

Information des utilisateurs

Les plateformes ont l’obligation :

-       d’informer leurs utilisateurs, lors de chaque tran­saction, sur leurs obligations fiscales et sociales ;

-       de mettre à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations afin qu’ils se conforment, le cas échéant, à leurs obligations.

Le non-respect de cette obligation d’information (constatée lors d’un contrôle) est désormais sanc­tionné par une amende forfaitaire globale, plafonnée à 50 000 €.

Les plateformes doivent également adresser à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par voie électronique, un document récapitulatif :

-       mentionnant les éléments d’identification de l’opé­rateur de plateforme et de l’utilisateur ;

-       le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par leur intermédiaire au cours de l’année civile précédente ;

-       le statut (particulier ou professionnel) indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;

-       les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés (si elles sont connues de la plateforme).

Le non-respect de cette obligation est également désormais sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.

L’obligation de certification à laquelle les plateformes étaient soumises est supprimée.

 

Information de l’administration fiscale

Les informations transmises par la plateforme en ligne à ses utilisateurs doivent également l’être à l’administration fiscale, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données.

Une amende de 5 % des sommes non déclarées sanctionne désormais le non-respect de cette obliga­tion.

L’administration devra, quant à elle, transmettre ces informations à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

La plateforme est toutefois dispensée de cette obliga­tion lorsque la transaction porte sur :

-       la vente entre particuliers de biens d’occasion (meubles meublants, appareils ménagers, voi­tures automobiles sauf objets d’art, de collection ou d’antiquité) et meubles (autre que les métaux précieux) dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ;

-       ou une prestation de services dont bénéficie le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires (acti­vité de co-consommation telle que le co-voiturage, par exemple) ;

-       et si le total annuel perçu par un même utilisateur ou le nombre de transactions effectuées par ce dernier n’excède pas un seuil annuel fixé par arrêté à paraître (le 1e seuil devrait être de 3 000 € et le 2e égal à 20 transactions).

En dépit de cette dispense, l’administration pourra néanmoins se faire communiquer ces informations par l’opérateur de la plateforme.

Paiement solidaire de la TVA

Certaines plateformes seront dès 2020 solidaire­ment responsables du paiement de la TVA due par les opérateurs qui effectuent, par leur intermédiaire, des livraisons de biens ou des prestations de services taxables en France à destination ou au profit de per­sonnes non assujetties à la TVA ou des importations taxables en France.

Opérateurs concernés

Les opérateurs de plateformes concernés sont :

-       toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs par­ties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur ;

-       et dont l’activité de la dernière année civile dépasse le seuil de 5 millions de visiteurs uniques par mois (par plateforme).

Procédure de signalement

Étape 1 : lorsque l’administration fiscale présumera qu’un vendeur ou prestataire se soustrait à ses obli­gations en matière de déclaration ou de paiement de la TVA, elle pourra le signaler à l’opérateur de la plateforme en ligne. Ce dernier devra alors prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation. Il devra en outre notifier ces mesures à l’administration.

Étape 2 : si les présomptions persistent toujours un mois après la notification des mesures ou du signa­lement en l’absence de notification, l’administration pourra mettre en demeure la plateforme de prendre des mesures supplémentaires à l’encontre du vendeur ou, à défaut, de l’exclure de la plateforme.

Les mesures prises par la plateforme devront être notifiées à l’administration.

Étape 3 : à défaut de mise en œuvre dans un délai d’un mois des mesures supplémentaires ou de l’ex­clusion du vendeur, l’opérateur de plateforme sera solidairement tenu au paiement de la TVA due par le redevable.

Remarque : Une amende pour les professionnels du droit et du chiffre complices de fraude fiscale ou sociale

Les professionnels qui, dans le cadre de leur activité de conseil, aident leurs clients à se soustraire à leurs obligations fiscales en leur proposant des montages frauduleux ou abusifs encourent désormais une amende fiscale égale à 50 % des revenus perçus en contrepartie de la prestation fournie, avec un montant minimum de 10 000 €.

Sont concernés par cette mesure les professionnels qui fournissent des prestations de conseil d’ordre juridique, financier ou comptable ou qui détiennent des biens ou des fonds pour le compte de tiers.

Il en est de même s’ils ont permis à leurs clients de commettre en matière de cotisations sociales un abus de droit ou de le dissimuler.

Remarque : Indemnisation des informateurs

Depuis le 1-1-2017, l’administration fiscale a la possibilité d’indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques lui ayant fourni des renseignements permettant la découverte de manquements en matière fiscale (fraude fiscale internationale, notamment).

Ce dispositif, qui avait été mis en place à titre expérimental jusqu’au 31-12-2018, est pérennisé.

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