Bonus-malus d’assurance chômage applicable à compter du 1-3-2026
Les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 pour ajuster le dispositif de bonus-malus. Cet avenant doit être soumis à l’agrément du Premier ministre avant d’entrer en vigueur le 1-3-2026.

L’avenant du 7-7-2025 à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 signé par les partenaires sociaux adapte certaines modalités du dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, dit « bonus-malus » qui entreront en application le 1-3-2026.
Sous réserve d’agrément par le Premier ministre, l’avenant prévoit notamment des évolutions concernant :
- les secteurs d’activité concernés par le dispositif ;
- les séparations prises en compte par le dispositif ;
- et la maille sectorielle de comparaison entre entreprises.
La prochaine modulation du taux de contribution d’assurance chômage qui débutera le 1-9-2025 et s’achèvera le 28-2-2026 n’est pas concernée par ces évolutions.
Rappel. Depuis l’entrée en vigueur du dispositif au 1-9-2022, les secteurs concernés sont restés les mêmes : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Ces 7 secteurs concernés ont été sélectionnés en raison de leur taux de séparation moyen supérieur au seuil de 150 %, obtenu sur la base des données observées entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019. Ces secteurs resteront inchangés jusqu’au 28-2-2026.
Nouvelle liste des secteurs soumis au bonus-malus. À compter du 1-3-2026, une nouvelle liste de secteurs concernés entrera en vigueur, établie sur la base des données observées entre le 1-1-2022 et le 31-12-2024. 6 des 7 secteurs actuels resteront dans le champ du bonus-malus. Seul le secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie » ne sera plus concerné par le dispositif.
La liste des secteurs concernés sera la suivante à compter du 1-3-2026 :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- transports et entreposage ;
- hébergement et restauration ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques.
Modification de la liste des séparations retenues. Le nouvel avenant signé modifie les fins de contrats de travail prises en compte dans le dispositif :
- seules seront retenues pour le calcul du taux de séparation des entreprises les fins de contrats de travail d’une durée inférieure à 3 mois ; par exemple, la fin d’un contrat d’une durée effective de 6 mois ne sera pas retenue pour le calcul du taux de séparation de l’employeur, quelle que soit la nature de ce contrat.
- de nouvelles séparations seront exclues du bonus-malus :
- les fins de contrats saisonniers ;
- les fins de contrats de travail résultant d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle ;
- et les fins de contrats de travail résultant d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Ces fins de contrats de travail ne seront plus prises en compte dans le calcul du taux de séparation des entreprises entrant dans le champ du Bonus-malus.
Une maille de comparaison sectorielle des entreprises réalisée à un niveau plus fin. Actuellement, le calcul du taux modulé implique l’utilisation d’un ratio correspondant au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur. Par exemple, les entreprises de 11 salariés et plus appartenant au secteur hébergement et restauration (NAF 38) sont comparées aux autres entreprises de 11 salariés de ce même secteur, au travers du taux de séparation médian du secteur.
À compter du 1-3-2026, les employeurs de 11 salariés et plus seront comparés au niveau du groupe NAF 272 auquel ils appartiennent. Ainsi, les employeurs appartenant au groupe NAF 272 « hôtellerie et hébergements » seront comparés aux autres employeurs de ce même groupe et non plus à ceux du secteur hébergement et restauration dans son ensemble.
Précision. Le terme NAF 38 désigne une catégorie agrégée de la nomenclature d'activités française (NAF). Il existe en effet plusieurs niveaux de granularité dans cette nomenclature : les macro-secteurs (NAF 38) qui regroupent de grands ensembles d'activités, tandis que les codes plus détaillés (NAF 272) permettent une analyse plus fine.
Source : https://www.unedic.org, actualité du 22-7-2025
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