Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?

La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.


Une erreur comptable involontaire peut en principe être rectifiée, notamment à la demande de l’entreprise dans le délai de réclamation, lorsqu’elle a joué au détriment de celle-ci. Cette correction doit toutefois intervenir selon les règles fiscales applicables : l’entreprise ne peut pas transférer sur un exercice ultérieur une charge qui se rattache à un exercice précédent (BOI-BIC-BASE-40-10). Lorsqu’une erreur affecte un poste du bilan, les règles de correction symétrique des bilans peuvent également s’appliquer, sous réserve notamment du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (CGI art. 38, 4 bis).

Dans cette affaire, une société avait acquis un véhicule en 2014, puis l’avait revendu fin 2015 lors de l’acquisition d’un second véhicule pour 155 000 €. Ce dernier avait été cédé en 2016 pour 103 700 €. Plusieurs erreurs avaient affecté la comptabilisation de ces opérations, dont l’absence d’enregistrement de l’acquisition du second véhicule. En 2019, la société avait régularisé ses comptes et constaté une charge de 97 300 €, déduite de son résultat imposable. L’administration avait refusé cette déduction.

Sur ce point, la cour administrative d’appel maintient la réintégration de la charge de 97 300 €. Cette charge se rapportait à la cession intervenue en 2016 et ne pouvait donc être déduite du résultat de 2019 du seul fait de la correction comptable opérée cette année-là. En outre, l’écriture de correction comptabilisée en 2019 présentait un caractère délibéré, même si elle visait à corriger des erreurs de 2016 présentées comme involontaires ; la société ne pouvait donc en demander la rectification à son profit. Celle-ci ne pouvait pas davantage invoquer les règles relatives à l’intangibilité du bilan d’ouverture, faute d’établir si l’omission avait entraîné une sous-évaluation ou une surestimation de son actif net. La cour a toutefois déchargé la société de la pénalité de 40 % appliquée à ce chef de redressement, faute d’intention d’éluder l’impôt.

 

CAA Nantes 22-9-2026 n° 25NT01438

© Lefebvre Dalloz

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